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Missions du Conseil communal

Le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation (CDLD),en ses articles L1122-30, L1122-31, L1122-34 et L1122-36 nous parle ainsi des attributions du Conseil Communal:


Art. L1122-30
Le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; ildélibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

Art. L1122-31
Le Conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale.

Art. L1122-34
Le Conseil communal peut créer des commissions en son sein (enseignement, jeunesse, …) afin d'étudier les problèmes à traiter et instituer des conseils consultatifs.

Art. L1122-36
Le Conseil communal a l'administration des bois et des forêts de la commune, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.

Art. L1122-20
Les réunions du Conseil communal sont publiques.
Sous réserve de l'article L1122-23, (budget et comptes), le Conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la réunion ne sera pas publique.

Art. L1122-21
La séance du Conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

Art. L1122-24
Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans le cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.
L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal.
L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents.

Art. L1122-25
Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

Art. L1122-26
Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.
Le Conseil vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.

Art. L1122-28
En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

Art. L1122-29
Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou le Collège provincial du Conseil provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du Conseil communal.
Le Conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

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